6. Suivi du contrat
6.1 Évaluation du rendement
Pour tous les contrats en matière de technologies de l’information d’une valeur totale correspondant au barème d’appel d’offres public, l’Université doit consigner, dans un rapport, l’évaluation du rendement du fournisseur. Elle doit en faire de même pour tous autres contrats lorsque le rendement du fournisseur est considéré comme insatisfaisant. L’évaluation du rendement des fournisseurs doit se faire en conformité avec le processus établi dans les documents suivants, selon le règlement applicable au contrat (RCA, RCS, RCTI et RCTC).
L’Université peut, à condition qu’elle en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de refuser tout fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet de la part de l’Université d’une évaluation de rendement insatisfaisant, à condition qu’un rapport d’évaluation insatisfaisant ait été transmis au fournisseur en conformité aux dispositions de la LCOP, du RCA, du RCTI, du RCS et du RCTC.
L’Université peut aussi, à condition qu’elle en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de refuser tout fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en respecter les conditions.
6.2 Information à transmettre concernant les résultats d’un appel d’offres public et sur invitation
L’Université informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de sa soumission dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat. Les renseignements transmis au soumissionnaire sont en fonction du mode d’adjudication et comprennent, entre autres: la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission, sa note et son rang lors d’une adjudication basée sur la qualité, le nom de l’adjudicataire, le prix soumis et la note obtenue par celui-ci et, le cas échéant, le prix ajusté.
Dans le cas d’un contrat à commandes ou d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense est publié. Lorsqu’il y a plus d’un adjudicataire, le nom de chacun et leur prix total respectif doivent être publiés.
Sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jours suivant la communication effectuée en vertu du présent article, l’Université doit lui présenter les résultats de l’évaluation de sa soumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement les motifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas, dans les 30 jours suivants la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée après l’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivants la date de l’adjudication si la demande est transmise avant cette date. L’Université favorise une communication téléphonique pour ce type de rétroaction.
6.4 Reddition de comptes auprès du Secrétariat du Conseil du trésor
En plus des dispositions liées à la publication dans le système électronique d’appel d’offres des résultats des appels d’offres publics et des contrats dont la valeur totale est égale au barème de publication des contrats, l’Université doit rendre des comptes au Secrétariat du Conseil du trésor selon les directives qu’il a émises.
6.5 Modification à un contrat
Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en change pas la nature.
Aucune modification ne peut être faite après la réception avec réserve des livrables d’un contrat.
Pour tout type de contrat, les personnes identifiées ci-dessous, sous réserve de la disponibilité budgétaire, ont le pouvoir d’autoriser des modifications.
a) Modification à un contrat correspondant au barème du gré à gré ou au barème de la demande de prix
La personne en autorité et ayant autorisé un contrat en vertu de l’article 5.1.1 peut accorder des suppléments à ce contrat jusqu’à un maximum de 10 000$ ou 20% de la valeur du contrat, selon le montant le plus élevé des deux.
b) Modification à un contrat correspondant au barème de l’appel d’offres sur invitation
La personne ayant autorisé un contrat en vertu de l’article 5.1.1 peut, avec l’accord préalable du conseiller en
approvisionnement, accorder des suppléments à ce contrat jusqu’à un maximum de 20% de la valeur du contrat.
Dans le cas des contrats de constructions ou de services professionnels en architecture ou en génie autre que forestier, l’accord préalable du conseiller en approvisionnement n’est pas requis et le pouvoir d’accorder des suppléments à un contrat peut être délégué au responsable de projet concerné, jusqu’à un maximum de 20%.
c) Modification à un contrat correspondant au barème d’appel d’offres public ou à un contrat d’une valeur de 50 000$ et plus avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle
La personne ayant un pouvoir de signature en vertu de l’article 5.5.2 peut, avec l’accord préalable du conseiller en approvisionnement, accorder des suppléments à ce contrat jusqu’à un maximum de 10% de la valeur initiale du contrat.
Dans le cas des contrats de constructions ou de services professionnels en architecture ou en génie autre que forestier, l’accord préalable du conseiller en approvisionnement n’est pas requis et le pouvoir d’accorder des suppléments à un contrat peut être délégué au responsable de projet concerné, jusqu’à un maximum de 10%.
d) Dispositions applicables à tous les contrats conclus par l’Université
Tout montant additionnel à ceux indiqués dans les paragraphes a) et b) pour des suppléments doit être autorisé préalablement par le vice-recteur aux ressources humaines et aux finances. Celui-ci peut, cependant, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer le pouvoir d’autoriser des modifications dans le cadre d’une même autorisation préalable, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10% du montant initial du contrat.
Lorsque l’instance ayant autorisé le contrat en vertu de l’article 5.1.1 est le Comité exécutif ou le Conseil d’administration, les montants additionnels pour des suppléments excédant 20% de la valeur initiale du contrat doivent faire l’objet d’une résolution entérinée par le Comité exécutif. Ce dernier doit en informer le Conseil d’administration lorsque le montant total des modifications excède de 30% de la valeur du contrat.
La personne ayant un pouvoir de signature en vertu de l’article 5.5.2 peut autoriser une modification ne dépassant pas 20% de la valeur initiale du contrat, sans référer au vice-recteur aux ressources humaines et aux finances dans les cas suivants:
- Lorsque la modification résulte d’une variation du montant sur lequel doit s’appliquer un pourcentage déjà établi au contrat (par exemple une variation des prix en fonction de l’indice des prix à la consommation, du taux de change, etc.)
- Lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou à exécution sur demande et que la modification résulte d’une variation d’une quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu.