6.5 Modification à un contrat
Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en change pas la nature.
Pour tout type de contrat, les personnes identifiées ci-dessous, sous réserve de la disponibilité budgétaire, ont le pouvoir d’autoriser des modifications.
Aucune modification ne peut être faite après la réception avec réserve des livrables d’un contrat.
a) Modification à un contrat correspondant au barème du gré à gré, au barème de la demande de prix ou au barème de l’appel d’offres sur invitation
Pour les contrats d’une valeur totale correspond au barème du gré à gré, au barème de la demande de prix ou au barème de l’appel d’offres sur invitation, la personne en autorité et ayant autorisé un contrat en vertu de l’article 5.1.1 peut, avec l’accord préalable du conseiller en approvisionnement dans le cas des contrats d’une valeur totale correspond au barème d’appel d’offres sur invitation, accorder des suppléments à ce contrat jusqu’à un maximum de 10 000 $ ou 20% de la valeur du contrat, selon le montant le plus élevé des deux. Dans le cas des contrats de constructions ou de services professionnels en architecture ou en génie autre que forestier, l’accord préalable du conseiller en approvisionnement n’est pas requis et le pouvoir d’accorder des suppléments à un contrat peut être délégué au responsable de projet concerné.
b) Modification à un contrat dont la valeur totale correspond au barème d’appel d’offres public
Pour les contrats d’une valeur totale correspondant au barème de l’appel d’offres public ou les contrats avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle dont la valeur totale correspond au barème de conclusion d’un contrat avec une personne n’exploitant pas une entreprise individuelle, la personne ayant un pouvoir de signature en vertu de l’article 5.5.2 peut, avec l’accord préalable du conseiller en approvisionnement accorder des suppléments à ce contrat jusqu’à un maximum de 10 % de la valeur initiale du contrat. Dans le cas des contrats de constructions ou de services professionnels en architecture ou en génie autre que forestier, l’accord préalable du conseiller en approvisionnement n’est pas requis et le pouvoir d’accorder des suppléments à un contrat peut être délégué au responsable de projet concerné.
c) Dispositions applicables à tous les contrats conclus par l’Université
Tout montant additionnel à ceux indiqués dans les paragraphes a) et b) pour des suppléments doit être autorisé préalablement par le vice-recteur à l’administration. Celui-ci peut, cependant, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer le pouvoir d’autoriser des modifications dans le cadre d’une même autorisation préalable, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10% du montant initial du contrat.
Lorsque l’instance ayant autorisé le contrat en vertu de l’article 5.1.1 est le Comité exécutif ou le Conseil d’administration, les montants additionnels pour des suppléments excédant 20 % de la valeur initiale du contrat doivent faire l’objet d’une résolution entérinée par le Comité exécutif. Ce dernier doit en informer le Conseil d’administration lorsque le montant total des modifications excède de 30% de la valeur du contrat. Le Comité exécutif peut, cependant, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer le pouvoir d’autoriser des modifications au contrat dans le cadre d’une même autorisation préalable. Le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10% du montant initial du contrat.
La personne ayant un pouvoir de signature en vertu de l’article 5.5.2 peut autoriser une modification ne dépassant pas 20% de la valeur initiale du contrat, sans référer au vice-recteur à l’administration dans les cas suivants :
- lorsque la modification résulte d’une variation du montant sur lequel doit s’appliquer un pourcentage déjà établi au contrat (par exemple une variation des prix en fonction de l’indice des prix à la consommation, du taux de change, etc.);
- lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou à exécution sur demande et que la modification résulte d’une variation d’une quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu.
Tout montant additionnel à ceux identifiés dans le présent paragraphe doit être approuvé conformément aux règles décrites dans le présent article.
Exceptionnellement, si les circonstances l’exigent, le vice-recteur à l’administration ou le Comité exécutif peuvent autoriser des suppléments à un contrat sous réserve qu’une reddition de comptes soit reçue favorablement par l’instance ou la personne en autorité.